61. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° d’obtenir un certificat d’autorisation dans les cas et selon les conditions prévus par l’article 2;
2° de respecter les normes de distance minimale entre l’aire d’exploitation d’une nouvelle carrière ou sablière et tout territoire zoné pour fins résidentielles, commerciales ou mixtes, telles que prévues par l’article 10;
3° de respecter les normes de distance minimale entre une aire d’exploitation d’une nouvelle carrière ou sablière et toute habitation, école ou autre établissement d’enseignement, temple religieux, terrain de camping ou établissement de santé et de services sociaux, telles que prévues par l’article 11;
4° de respecter la norme de distance horizontale minimale entre l’aire d’exploitation d’une nouvelle carrière ou sablière et tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, mer, marécage ou batture, telle que prévue par le premier alinéa de l’article 14;
5° d’obtenir l’autorisation requise par le troisième alinéa de l’article 14 pour exploiter une nouvelle sablière dans l’un des endroits visés par le premier ou le deuxième alinéa de cet article, selon les conditions qui y sont prévues;
6° de respecter les normes de distance minimale entre une nouvelle carrière ou sablière et tout puits, source ou autre prise d’eau servant à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc, telles que prévues par l’article 15;
7° de soumettre à nouveau une demande de certificat d’autorisation, dans les cas et selon les conditions prévus par le deuxième alinéa de l’article 20;
8° de respecter les conditions d’agrandissement d’une carrière ou d’une sablière, prescrites par l’article 21;
9° d’obtenir un certificat d’autorisation pour l’utilisation de matières résiduelles fertilisantes à des fins de restauration d’une couverture végétale d’une carrière ou sablière, tel que prescrit par le deuxième alinéa de l’article 43;
10° de libérer la surface de la carrière ou de la sablière de tout débris visé à l’article 44 à la fin des travaux de restauration du sol, conformément à cet article;
11° de mettre en oeuvre un plan de restauration modifié sans qu’il n’ait été transmis au préalable au ministre pour approbation, conformément à l’article 46.